1. Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L132-8 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L132-7 portait un autre texte (« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine,… »), devenu l'article L132-6 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.