Code minier (nouveau) · Article

Article L133-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 28 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre III : L'exploitation en mer
  5. Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045589751
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L133-7 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°76-646 du 16 juillet 1976 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.