Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
Section 4 : L'exploitation de gîtes géothermiques sur plateau continental et dans la zone économique exclusive
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033557597
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-13 du Code minier (nouveau) (version du 10 décembre 2016)Légifrance →
1. L'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.
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