Code minier (nouveau) · Article

Article L134-2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : L'octroi de la concession
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
  5. Section 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques
  6. Sous-section 1 : L'octroi de la concession
IdentifiantLEGIARTI000038839364
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-2-2 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038839364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.