RattachementSous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE III : L'EXPLOITATION
Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
Sous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000038849178
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-3 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
2. Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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