RattachementSous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE III : L'EXPLOITATION
Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
Sous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045589772
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder trente ans.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
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