Code minier (nouveau) · Article

Article L134-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
  5. Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
  6. Sous-section 1 : L'octroi du permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045589772
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder trente ans.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 99 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.