Code minier (nouveau) · Article

Article L134-8

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Information et participation du public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
  5. Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
  6. Sous-section 2 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000045589775
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-8 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L134-10 (ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.