Code minier (nouveau) · Article

Article L142-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 12 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Extension des titres miniers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers
  5. Section 2 : Extension des titres
  6. Sous-section 1 : Extension des titres miniers
IdentifiantLEGIARTI000023504640
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-14 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.