Code minier (nouveau) · Article

Article L142-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
  5. Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
  6. Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000054142112
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-2 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.

2. Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L142-4 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.