RattachementSous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000054142112
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-2 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.