1. Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
Code minier (nouveau) · Article
Article L142-2-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
- Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
- Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
- Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000054142110
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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