1. Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.
Code minier (nouveau) · Article
Article L142-5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
- Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
- Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
- Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000054142107
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L142-9 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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