Code minier (nouveau) · Article

Article L144-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Renonciation aux droits
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation
  5. Section 1 : Renonciation aux droits
IdentifiantLEGIARTI000045589983
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L144-2 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 45 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.