Code minier (nouveau) · Article

Article L152-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
  4. Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux
IdentifiantLEGIARTI000054142089
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L152-2 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.

2. Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.