1. Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
Code minier (nouveau) · Article
Article L153-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
- Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
IdentifiantLEGIARTI000029738386
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 73 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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