Code minier (nouveau) · Article

Article L153-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
  4. Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
IdentifiantLEGIARTI000031069143
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L153-2 du Code minier (nouveau) (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 70 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031069143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.