Code minier (nouveau) · Article

Article L161-3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE VI : TRAVAUX MINIERS
  4. Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives
IdentifiantLEGIARTI000042627494
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L161-3 du Code minier (nouveau) (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

2. Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042627494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.