1. Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.
Code minier (nouveau) · Article
Article L162-8
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE VI : TRAVAUX MINIERS
- Chapitre II : Ouverture des travaux
- Section 2 : Travaux soumis à autorisation
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer
IdentifiantLEGIARTI000023504917
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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