Code minier (nouveau) · Article

Article L162-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE VI : TRAVAUX MINIERS
  4. Chapitre II : Ouverture des travaux
  5. Section 2 : Travaux soumis à autorisation
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer
IdentifiantLEGIARTI000023504919
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L162-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.