1. L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement.
Code minier (nouveau) · Article
Article L171-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043975853
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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