Code minier (nouveau) · Article

Article L173-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES
  4. Chapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000045577033
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L173-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

2. 1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

3. 2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du titre IV du livre Ier ;

4. 3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;

5. 4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;

6. 4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;

7. 5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;

8. 6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;

9. 7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;

10. 8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ;

11. 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 119-1 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045577033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.