Code minier (nouveau) · Article

Article L173-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES
  4. Chapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000046555322
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L173-8 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14.

Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046555322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.