Code minier (nouveau) · Article

Article L173-9

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES
  4. Chapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000045578038
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L173-9 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

2. Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

3. Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045578038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.