Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementChapitre III : Sanctions administratives
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES
Chapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000045578038
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L173-9 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
2. Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
3. Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
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