Code minier (nouveau) · Article

Article L192-33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES
  4. Chapitre II : Délégués mineurs
  5. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045577024
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L192-33 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 220 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045577024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.