1. Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
Code minier (nouveau) · Article
Article L231-4
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre unique : Conditions générales
- Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain
IdentifiantLEGIARTI000039369657
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 104-2 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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