Code minier (nouveau) · Article

Article L231-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Redevances
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  4. Chapitre unique : Conditions générales
  5. Section 4 : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000023505438
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L231-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :

2. 1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;

3. 2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :

4. 30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

5. 20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;

6. 15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;

7. 10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;

8. 3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.

9. Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.

10. En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.

11. La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 104-4 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023505438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.