Code minier (nouveau) · Article

Article L262-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Ouverture des travaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  3. TITRE VI : TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  4. Chapitre II : Ouverture des travaux
IdentifiantLEGIARTI000045577112
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L262-2 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 104-7 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045577112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.