Code minier (nouveau) · Article

Article L274-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IV : Pouvoirs de police administrative
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  3. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  4. Chapitre IV : Pouvoirs de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000045577105
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L274-1 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 175-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 104-6 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045577105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.