1. Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Code minier (nouveau) · Article
Article L311-1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES
- TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033557579
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 4 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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