Code minier (nouveau) · Article

Article L312-3

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines
IdentifiantLEGIARTI000045590116
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L312-3 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

2. Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.

3. Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 121 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045590116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.