Code minier (nouveau) · Article

Article L342-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 25 janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Surveillance administrative des carrières
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES
  3. TITRE IV : CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION ET SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIERES
  4. Chapitre II : Surveillance administrative des carrières
IdentifiantLEGIARTI000023505787
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L342-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.

2. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3. Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 107 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023505787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.