Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 25 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementChapitre II : Surveillance administrative des carrières
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES
TITRE IV : CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION ET SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIERES
Chapitre II : Surveillance administrative des carrières
IdentifiantLEGIARTI000023505787
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L342-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
2. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
3. Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.