Code minier (nouveau) · Article

Article L512-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
  3. TITRE UNIQUE
  4. Chapitre II : Sanctions pénales
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043975771
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L512-1 du Code minier (nouveau) (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;

4. 3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;

5. 4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;

6. 5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;

7. 6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;

8. 7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;

9. 8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;

10. 9° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises ;

11. 10° (Abrogé) ;

12. 11° (Abrogé) ;

13. 12° (Abrogé) ;

14. 13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13.

15. I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :

16. 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;

17. 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;

18. 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14 ;

19. 4° De contrevenir à l'article L. 621-15.

20. II. – Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 141 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.