1. Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Code minier (nouveau) · Article
Article L512-3-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
- TITRE UNIQUE
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043961957
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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