Code minier (nouveau) · Article

Article L513-2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
  3. TITRE UNIQUE
  4. Chapitre III : Dispositions particulières
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000031559071
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L513-2 du Code minier (nouveau) (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4. 3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;

5. 4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

6. 5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

7. 6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

8. 7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

9. 8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

10. 9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

11. 10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.

12. II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°76-646 du 16 juillet 1976 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.