1. Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Code minier (nouveau) · Article
Article L513-5-2
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
- TITRE UNIQUE
- Chapitre III : Dispositions particulières
- Section 3 : Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
IdentifiantLEGIARTI000033557547
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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