1. Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.
Code minier (nouveau) · Article
Article L611-1-1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000054142003
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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