1. A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire.
Code minier (nouveau) · Article
Article L611-1-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000054142000
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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