1. La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L611-13 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L611-12 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères… »), devenu l'article L611-11 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.