Code minier (nouveau) · Article

Article L611-14-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045575584
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-14-2 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat, et avoir entendu l'exploitant, l'autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n'auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.

Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045575584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.