1. La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.
Code minier (nouveau) · Article
Article L611-2-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045573290
Texte parentLEGITEXT000023501962
Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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