Code minier (nouveau) · Article

Article L611-23

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000045580519
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-23 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.

Numérotation : Avant le 15 avril 2022, ce texte figurait à l'article L611-35 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045580519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.