Code minier (nouveau) · Article

Article L611-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
  6. Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000023505985
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-24 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 68-12 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023505985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.