1. Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code minier (nouveau) · Article
Article L611-25
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
- Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000023505988
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 68-9 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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