1. Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit explicitement statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
Code minier (nouveau) · Article
Article L611-27
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
- Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
- Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000023505994
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 68-18 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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