Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementSous-section 2 : Le permis d'exploitation
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000023505996
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-28 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.