Code minier (nouveau) · Article

Article L611-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045580471
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L611-5 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L611-4 portait un autre texte (« L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible… »), devenu l'article L611-3 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045580471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.