Code minier (nouveau) · Article

Article L611-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000046554756
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-7 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.

2. En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.

3. Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

4. A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

5. II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

6. III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2024, ce texte figurait à l'article L611-9 (ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L611-7 portait un autre texte (« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à… »), devenu l'article L611-6 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.