TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000046554776
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-8 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
2. 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.
3. 2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 68 du Code minier jusqu'au 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.
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