1. Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Code minier (nouveau) · Article
Article L621-9
Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
- Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
- Section 3 : Autres dispositions d'adaptation
- Sous-section 1 : Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000045580692
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.