Code minier (nouveau) · Article

Article L661-3

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE VI : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045580782
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L661-3 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

2. 1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;

3. 2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;

6. 5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :

7. " L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;

8. 6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :

9. " Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;

10. 7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;

11. 8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :

12. " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045580782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.