Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Libre prestation de services.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre unique
Section 1 : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000021279849
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle A510-3 du Code de la mutualité (version du 15 novembre 2009)Légifrance →
1. I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
2. II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
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